Abondamment citées, les commissions municipales conformément à l’article L2121-22 du Code général des Collectivités territoriales (CGCT) seraient maintenant, soit disant, « obligatoires » et devraient, soit disant, être mises en place dans les « six mois suivants l’installation » du conseil municipal. De fait, que dit véritablement l’article L2121-22 dans sa version en vigueur au 23 mars 2014 et applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux des 23 et 30 mars 2014 ? :
« Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. »
« NOTA »
« Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin. »